J.O. Numéro 284 du 8 Décembre 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 18252

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Arrêté du 18 novembre 1999 relatif à la capacité financière requise pour les entreprises de transport public routier de marchandises et les entreprises de location de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises


NOR : EQUT9901323A




Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu le décret no 99-752 du 30 août 1999 relatif aux transports routiers de marchandises,
Arrêtent :



Art. 1er. - La condition de capacité financière définie à l'article 3 du décret du 30 août 1999 susvisé doit être satisfaite à tous moments de l'activité de l'entreprise.
Elle est remplie lorsque l'entreprise de transport routier de marchandises ou de location de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises dispose de capitaux propres ou de garanties d'un montant total au moins égal à 6 000 F pour chaque véhicule n'excédant pas 3,5 tonnes de poids maximum autorisé et, pour les véhicules excédant cette limite, 60 000 F pour le premier véhicule, 33 000 F pour chacun des véhicules suivants.
Dans les départements d'outre-mer, ces montants sont fixés respectivement à 4 000 F, 40 000 F et 20 000 F.
Le montant des garanties ne peut excéder la moitié du montant de la capacité financière exigible.

Art. 2. - Lors de sa demande d'inscription au registre des transporteurs et des loueurs, l'entreprise établit sa déclaration de capacité financière à l'aide de la fiche de calcul de la condition de capacité financière des entreprises de transport public routier de marchandises et de location de véhicules industriels avec conducteur, insérée dans le formulaire CERFA no 11411.
Cette fiche décrit en particulier le parc des véhicules de l'entreprise ; elle est signée par le représentant légal de l'entreprise ainsi que par l'expert comptable ou le commissaire aux comptes ou le centre de gestion agréé. Le cas échéant, elle est accompagnée de ou des attestations délivrées par le ou les organismes habilités accordant leur garantie, selon le modèle inséré dans le formulaire CERFA no 50666.
Chaque année, dans les trois mois de la clôture de l'exercice comptable, l'entreprise adresse à la direction régionale de l'équipement, qui tient le registre des transporteurs et des loueurs dans laquelle elle est inscrite, la fiche de calcul de la condition de capacité financière des entreprises de transport public routier de marchandises et de location de véhicules industriels avec conducteur, selon le formulaire CERFA no 11415, accompagnée, le cas échéant, de ou des attestations de garantie, selon le modèle inséré dans le formulaire CERFA indiqué à l'alinéa précédent.
Sur demande écrite de la direction régionale de l'équipement précitée, l'entreprise communique les liasses fiscales (bilans, comptes de résultat et annexes) des trois derniers exercices et la fiche technique relative à la capacité financière, dûment renseignée, des éléments inscrits au compte de résultat, selon le formulaire CERFA no 11416.

Art. 3. - La condition de capacité financière est satisfaite si l'entreprise dispose de capitaux propres ou de garanties pour un montant au moins égal au montant exigible tel qu'il résulte des fiches de calcul mentionnées à l'article 2 ci-dessus.
Par montant de capitaux propres, il faut entendre le montant total des capitaux propres de l'entreprise, déduction faite des montants du capital souscrit non appelé et du capital souscrit appelé non versé.
Les véhicules pris en compte pour la détermination du montant de capacité financière exigible sont les véhicules à moteur d'au moins deux essieux destinés au transport de marchandises, qui sont possédés en pleine propriété, qui font l'objet de contrats de crédit-bail ou qui sont pris en location avec ou sans conducteur.
Pour la vérification des éléments indiqués dans la fiche de calcul, l'entreprise met à disposition des agents de l'Etat chargés du contrôle les éléments comptables justificatifs nécessaires.

Art. 4. - Les garanties sont accordées :
1. Par les banques ou établissements de crédit figurant sur la liste établie par le comité des établissements de crédit en application de l'article 15 de la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit ;
2. Par les entreprises d'assurance, en application des articles L. 321, L. 321-9, L. 362-1 et L. 362-2 du code des assurances.
Les garanties doivent être souscrites pour un montant et une durée déterminés, cette dernière ne pouvant être inférieure à une année.
Les garanties ne peuvent être mises en jeu que suite à la liquidation judiciaire de l'entreprise, par le liquidateur, par lettre recommandée, auprès des organismes ayant garanti l'entreprise de transport public de marchandises ou de location de véhicules industriels avec conducteur. Cet appel de fonds doit intervenir avant la date d'expiration des garanties. Le liquidateur ne peut demander le versement des garanties qu'après constatation de l'insuffisance des actifs réalisés.

Art. 5. - Lors de la demande d'inscription au registre des transporteurs et des loueurs d'une entreprise nouvellement créée, le demandeur présente l'acte de constitution de l'entreprise faisant apparaître le montant des capitaux propres, complétés, le cas échéant, des garanties définies à l'article 4 ci-dessus. Ce montant doit être au moins égal au besoin de capacité financière pour le nombre de véhicules déclarés.

Art. 6. - Lorsque l'entreprise est inscrite à la fois au registre des transporteurs et des loueurs et au registre des commissionnaires de transport, la part des capitaux propres permettant de satisfaire à la condition de capacité financière requise pour les entreprises commissionnaires de transport ne peut être prise en compte pour l'examen de la condition de capacité financière requise pour les entreprises de transport ou de location.

Art. 7. - La condition de capacité financière n'est pas satisfaite lorsque l'entreprise ne produit pas la preuve de cette capacité selon les conditions prévues à l'article 2 ci-dessus.
En application de l'article 9 du décret du 30 août 1999 susvisé, la radiation de l'entreprise du registre des transporteurs et des loueurs au titre du non-respect de la condition de capacité financière ne peut être prononcée, après avis de la commission des sanctions administratives du comité régional des transports, qu'après une mise en demeure restée sans effet invitant l'entreprise à régulariser, dans un délai fixé entre trois et douze mois, sa situation au regard de cette condition.

Art. 8. - Le directeur des transports terrestres est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 18 novembre 1999.


Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des transports terrestres,
H. du Mesnil
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la concurrence,
de la consommation
et de la répression des fraudes,
J. Gallot